3.03.04. L’avocat peut, pour un motif sérieux et sauf à contretemps, cesser d’agir pour le client, à la condition de faire tout ce qui est immédiatement nécessaire pour prévenir une perte.
Constituent notamment des motifs sérieux:a) la perte de la confiance du client;
b) le fait d’être trompé par le client ou son défaut de collaborer;
c) l’incitation, de la part du client, à l’accomplissement d’actes injustes ou immoraux;
d) la persistance, de la part du client, à continuer une poursuite futile ou vexatoire;
e) le fait que l’avocat soit en situation de conflit d’intérêts ou dans un contexte tel que son indépendance professionnelle puisse être mise en doute;
f) le refus par le client de reconnaître une obligation relative aux frais, déboursés et honoraires ou, après un préavis raisonnable, de verser à l’avocat une provision pour y pourvoir.
L’avocat doit, lorsque le client l’incite à l’accomplissement d’un acte illégal ou frauduleux et après l’avoir avisé du caractère illégal ou frauduleux de l’acte et qu’il se retirerait du dossier s’il persiste, cesser d’agir pour le client.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.03.04; D. 351-2004, a. 32; D. 731-2009, a. 1.